Communication juridique sur les rodéos urbains
Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-81.322, Bull.
Ici, la Cour de cassation rappelle qu’exposer des conduites dangereuses sur les réseaux sociaux peut constituer une infraction pénale.
Certains se souviennent peut-être de cette vidéo d’une KTM 1290 Super Duke R en pleine course contre une Mercedes AMG GT S, qui montrait des bolides poussés à 300 km/h sur route ouverte. C’était en 2018, les gendarmes avaient réussi à identifier le motard délinquant qui avait pourtant flouté son compteur. Cette virée avait finalement conduit le motard (et l’automobiliste) au tribunal correctionnel pour y être jugé pour mise en danger de la vie d’autrui.
En mars 2026, la Cour de cassation est venue préciser les sanctions susceptibles d’être prononcées dans ce type de situation.
L’affaire concernait, cette fois, une conductrice ayant diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos de conduite intentionnelle à grande vitesse, avec des manœuvres dangereuses (virages coupés, circulation à gauche), présentées de manière valorisante.
Deux qualifications étaient en jeu : le rodéo motorisé : « le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique » (C. route, art. L. 236-1) et la provocation à un tel rodéo qui peut prendre la forme d’une incitation directe à participer au rodéo motorisé, de l’organisation d’un rassemblement destiné à permettre la tenue d’un rodéo motorisé et de la promotion d’un tel rassemblement ou du rodéo motorisé en général (C. route, art. L. 236-2).
En l’espèce, la conductrice était poursuivie devant le tribunal correctionnel pour ces deux motifs. Après l’avoir relaxée du chef de rodéo motorisé, la cour d’appel de Grenoble l’a condamnée pour provocation au rodéo motorisé à des peines de deux mois d’emprisonnement avec sursis et de six mois de suspension du permis de conduire, ainsi qu’à une peine de confiscation. La prévenue s’est pourvue en cassation, soutenant notamment que la cour d’appel ne pouvait pas la condamner pour provocation au rodéo motorisé tout en la relaxant du chef de rodéo motorisé.
Eh bien, que nenni, pour la Cour de cassation. La provocation au rodéo motorisé est un délit autonome. Voilà le premier apport de l’arrêt.
Ensuite, et c’est le deuxième apport de cet arrêt, publier des vidéos où l’on expose ses « exploits » (sic) constitue une provocation au rodéo motorisé. Ce délit est une version réduite du délit de risque causé à autrui. En pratique, on sait bien que les auteurs des rodéos motorisés sont difficiles voire dangereux à interpeller. Le législateur a donc voulu intervenir en amont de la commission du délit, en condamnant la provocation au rodéo motorisé. Et ça semble marcher puisque le rapport d’évaluation de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés confirme le lien de causalité entre la recrudescence des rodéos motorisés et leur promotion.
Au bilan, il faut comprendre que l’apologie du rodéo motorisé constitue déjà un délit. Sachant que, en ce moment même, à la suite de l’examen du projet de loi « Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » (Ripost), les sénateurs ont adopté un article qui sanctionne plus sévèrement les rodéos urbains. Le créateur de contenu Reeko a récemment fait une vidéo sur ce sujet pour les curieux.
À bon entendeur…

P.-S.
Cet article a été rédigé par Maître Jordan GIBERT, Avocat de droit routier au barreau de Pontoise – cabinet d’Ermont (Val d’Oise).
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